Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

En vigueur du 19/07/2018 au 16/02/2023En vigueur du 19 juillet 2018 au 16 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2023

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Article 2

Version en vigueur du 19/07/2018 au 16/02/2023Version en vigueur du 19 juillet 2018 au 16 février 2023

Abrogé par Arrêté du 1er février 2023 - art. 8
Modifié par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 4

Pour l'application de l'article D. 661-2 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :

i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;

ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;

iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.

Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.

Pour l'application des points ii et iii, l'organisme en charge de la durabilité défini à l' article R. 661-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées.