Code des assurances

En vigueur du 18/07/2018 au 10/06/2024En vigueur du 18 juillet 2018 au 10 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article R421-28

Version en vigueur du 18/07/2018 au 10/06/2024Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 10 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.