Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 15/07/2018 au 01/04/2019En vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 47

Version en vigueur du 15/07/2018 au 01/04/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44

Les acheteurs peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner prévu à l'article 45 participer à la procédure de passation du marché public autre que de défense ou de sécurité, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés publics.

Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d'intérêt général.