Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L713-9

Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.