Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

JORF n°0260 du 7 novembre 2008

En vigueur depuis le 30/06/2018En vigueur depuis le 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

Modifié par Arrêté du 27 juin 2018 - art. 10

1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits :

a) Dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou ;

b) Dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par la Commission européenne, s'il en est établi un.

Ceci ne s'applique pas :

- dans le cas des poissons, s'ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;

- dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés ;

- dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu'ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les animaux d'aquaculture, lorsqu'ils sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux articles 20 à 24 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.