En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'un foyer de maladie émergente au sein d'animaux aquatiques sauvages ou d'animaux d'aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.
Ces mesures sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).