Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux)

JORF n°0139 du 19 juin 2018

En vigueur depuis le 20/06/2018En vigueur depuis le 20 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2018

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Article 26

Version en vigueur depuis le 20/06/2018Version en vigueur depuis le 20 juin 2018


Valeurs limites.


Polluants

Valeur limite d'émission à chaque cheminée

pour les installations d'une capacité
de moins de 10 tonnes par jour

pour les installations d'une capacité
supérieure à 10 tonnes par jour (1)

poussières totales (mg/Nm3)

100

10

monoxyde de carbone (mg/Nm3)

100
150 (pour les installations de faible capacité)

25

composés organiques volatils non méthaniques (mg/Nm3)

20
40 (pour les installations de faible capacité)

10

oxydes d'azote (mg/Nm3)

500

175

chlorure d'hydrogène (mg/Nm3)

100

10

dioxyde de soufre (mg/Nm3)

300

30

total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) mg/Nm3

5

0,5

cadmium + thallium (mg/Nm³)

0,05

mercure (mg/Nm³)

0,05

dioxines et furanes (2) (ng/Nm³)

0,1

0,1

ammoniac (mg/Nm3)

10

(1) Les valeurs à prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour sont définies conformément aux meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux décrites dans le BREF abattoirs et équarrissage (mai 2005).
(2) Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furanes comme la somme des concentrations en dioxines et furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofuranes par les facteurs d'équivalence tels que précisés à la partie 2 de l'annexe VI de la directive 2010/75 susvisée, en utilisant le concept d'équivalent toxique. Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures. Pour les installations de faible capacité, cette période est réduite à deux heures lorsque le four ne fonctionne pas plus de deux heures d'affilée.