Article 22
Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (en m) | Débit d'odeur (en uoe/h) |
|---|---|
0 | 1 000 × 103 |
5 | 3 600 × 103 |
10 | 21 000 × 103 |
20 | 180 000 × 103 |
30 | 720 000 × 103 |
50 | 3 600 × 106 |
80 | 18 000 × 106 |
100 | 36 000 × 106 |