Arrêté du 22 mai 2018 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d'obtention végétale

JORF n°0125 du 2 juin 2018

En vigueur du 03/06/2018 au 15/01/2026En vigueur du 03 juin 2018 au 15 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2018

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Article 2

Version en vigueur du 03/06/2018 au 15/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2018 au 15 janvier 2026

Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 3


Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 35 euros correspondant aux frais de dossier.
La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre.
Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.