Pour chaque université concernée par les dispositions transitoires prévues aux articles 8 et 9, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre, d'une part, de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 et, d'autre part, au titre de la première année commune aux études de santé adaptée définie à l'article 4-2.
Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques
JORF n°0045 du 22 février 2014
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2018