Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

JORF n°0045 du 22 février 2014

En vigueur depuis le 01/06/2018En vigueur depuis le 01 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2018

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 - art. 10

I.-Les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des modalités particulières d'admission, ainsi que des dispenses d'épreuves ou de scolarité prévues par les textes réglementaires au profit des étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé, notamment par l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et par l'article 26 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.

Pour le calcul du nombre de places concernées, les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée sont assimilés aux étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé.

II.-Les étudiants de nationalité étrangère ayant été classés en rang utile à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des dispositions prévues par le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 susvisé et par l'arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien.