Article 2
Abrogé par Arrêté du 20 avril 2022 - art. 35
Les commissions visées à l'article 1er sont compétentes pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du ministère et les établissements publics mentionnés à l'article 1er.