Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 315-22

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.