Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/06/2018En vigueur depuis le 01 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2023

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Article 84

Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 10

Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.
La requête est rejetée par décision motivée si :
1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.

L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.