Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

En vigueur depuis le 28/04/2018En vigueur depuis le 28 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2026

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Article 28

Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Modifié par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 6

Le nombre de représentants exerçant les fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance et d'accompagnement des élèves, au sein de chaque commission est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.