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TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION (Articles 2 à 37)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 3 à 11)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (Articles 12 à 20)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 21 à 33)
Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante (Articles 34 à 37)
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (Articles 38 à 73)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 38 à 47)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves (Articles 48 à 56)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 57 à 69)
Chapitre IV : Section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l'institut (Articles 70 à 73)
TITRE II : DE LA FORMATION (Articles 74 à 90)
TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS. (Articles 91 à 93)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe X)
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section.
Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.
Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant.