Décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code des transports

JORF n°0198 du 25 août 2017

En vigueur depuis le 22/04/2018En vigueur depuis le 22 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2018

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-290 du 19 avril 2018 - art. 1

A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol par agent tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.