Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

JORF n°0081 du 7 avril 2018

En vigueur depuis le 01/05/2018En vigueur depuis le 01 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018


Le conseil de la recherche est composé de quinze à vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Le directeur général ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
4° Le responsable chargé de la recherche ou son représentant ;
5° Des responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur général ;
6° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels dont une majorité de représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
7° Des représentants élus des élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil de la recherche selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil de la recherche est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 6° et de deux ans pour les membres mentionnés au 7°.