Code de procédure pénale

En vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018En vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R2-22

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.

La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.

Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 : Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;

2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.