Article 14
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 32 (Ab)
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.