Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0042 du 20 février 2018

En vigueur du 21/02/2018 au 30/10/2020En vigueur du 21 février 2018 au 30 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2020

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Article 5

Version en vigueur du 21/02/2018 au 30/10/2020Version en vigueur du 21 février 2018 au 30 octobre 2020

Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 32 (Ab)


I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
III. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.