Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur du 18/02/2018 au 28/03/2022En vigueur du 18 février 2018 au 28 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2022

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Article 6

Version en vigueur du 18/02/2018 au 28/03/2022Version en vigueur du 18 février 2018 au 28 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 7


Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.