Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs

JORF n°0021 du 26 janvier 2018

En vigueur depuis le 27/01/2018En vigueur depuis le 27 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018


L'arrivée dans le pays de destination non membre de l'Union européenne des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.