Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

JORF n°0017 du 21 janvier 2018

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 2 juin 2025 - art. 1

I. - L'inspecteur missionné par l'organisme d'inspection prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.

A cette fin, il effectue, accompagné de l'armateur, de son représentant ou du capitaine, sa recherche sur l'ensemble des parties et composantes du navire mentionnées à l'appendice 5, alinéa 2.2.3.2, des lignes directrices de 2015 pour l'établissement de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses telles qu'adoptées par la résolution OMI MEPC.269 (68).

L'armateur du navire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'inspecteur dans sa mission. Il s'assure que la personne accompagnant l'inspecteur dans sa mission connaît l'ensemble des différentes parties du navire à visiter et détient les habilitations nécessaires pour y accéder.

L'inspecteur missionné effectue sa mission conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019-" Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie ".

II. - L'armateur du navire ou son représentant, en accord avec l'inspecteur, met à sa disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulé de ses investigations ainsi que les autorisations d'accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche d'amiante commandée.

Lorsque, dans certains cas qui doivent être justifiés par l'organisme effectuant le repérage, certaines parties du navire ne lui sont pas accessibles, ce dernier le précise et en mentionne les motifs.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514323A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1er janvier 2026. A cette date, tout repérage de l'amiante à bord des navires pris en charge par les organismes d'inspection mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé est réalisé conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.

L'accréditation des organismes d'inspection mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé, obtenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juin 2025 précité, est maintenue au plus tard jusqu'au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l'accréditation de l'organisme d'inspection réalisé après l'entrée en vigueur dudit arrêté. A l'occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l'organisme d'inspection concerné des nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.