Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2011 au 30/07/2015En vigueur du 29 mai 2011 au 30 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L162-22-4

Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)

Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l'article L. 162-22-7-4, au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et à l'article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.


Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.