Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 29/12/2017 au 29/03/2023En vigueur du 29 décembre 2017 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article Annexe 213-6.A11

Version en vigueur du 29/12/2017 au 29/03/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Créé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 6

VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

(Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/ UE)

TENEUR EN SOUFRE
du combustible marin (% m/m)

RAPPORTS ÉMISSIONS DE SO2 (ppm)/
émissions de CO2 (% v/v)


3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarques :

Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.