Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 3 à 8)
Chapitre III : Jeux et appareils de jeux (Articles 9 à 10)
Chapitre IV : Personnel des jeux (Articles 11 à 32)
Section 1 : Composition du personnel des jeux (Article 11)
Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 12 à 21)
Section 3 : Les employés de jeux (Articles 22 à 24)
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 25 à 32)
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 27- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 32
Chapitre V : Fonctionnement des casinos (Articles 33 à 46)
Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous (Articles 47 à 61)
Chapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 62 à 66)
Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 67 à 77)
Annexe
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.