Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 3 à 8)
Chapitre III : Jeux et appareils de jeux (Articles 9 à 10)
Chapitre IV : Personnel des jeux (Articles 11 à 32)
Section 1 : Composition du personnel des jeux (Article 11)
Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 12 à 21)
Section 3 : Les employés de jeux (Articles 22 à 24)
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 25 à 32)
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 27- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 32
Chapitre V : Fonctionnement des casinos (Articles 33 à 46)
Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous (Articles 47 à 61)
Chapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 62 à 66)
Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 67 à 77)
Annexe
Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Une avance est nécessaire sur une machine :
1° Si la trémie est vide ;
2° Si la machine est dans l'incapacité de payer le gain maximal autorisé ;
3° Si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé de jeux réapprovisionne en pièces la machine sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino et sous couverture du système de vidéoprotection.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité est annoté de l'avance effectuée en caisse sous couverture du système de vidéoprotection.