Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 3 à 8)
Chapitre III : Jeux et appareils de jeux (Articles 9 à 10)
Chapitre IV : Personnel des jeux (Articles 11 à 32)
Section 1 : Composition du personnel des jeux (Article 11)
Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 12 à 21)
Section 3 : Les employés de jeux (Articles 22 à 24)
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 25 à 32)
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 27- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 32
Chapitre V : Fonctionnement des casinos (Articles 33 à 46)
Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous (Articles 47 à 61)
Chapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 62 à 66)
Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 67 à 77)
Annexe
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.