Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 10/03/2023Abrogé depuis le 10 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D131-6-2

Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :

1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.