Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2006En vigueur depuis le 24 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D131-4

Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16

I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-9 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-9.