Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D621-6

Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.