Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2018 au 01/06/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juin 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R222-9

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juin 2020

Abrogé par Décret n°2020-655 du 29 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 17

Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.