Code de l'énergie

En vigueur du 30/06/2019 au 01/07/2021En vigueur du 30 juin 2019 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L661-4

Version en vigueur du 30/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 juin 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.