Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 décembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)

Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.

Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.