Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L613-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-11.


Conformément au A du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.