Article 36
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
I II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 AF
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KG, Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.