- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 5)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 6 à 96)
- Titre PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 6 à 8)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Article 9)
- Titre III : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (Article 10)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 11 à 96)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 11 à 80)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- II. - GARANTIES (Articles 81 à 86)
- III. - AUTRES MESURES (Articles 87 à 96)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 11 à 80)
- Annexes
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) Prévision 2017 Solde structurel (1) - 2,2 Solde conjoncturel (2) - 0,6 Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 2,9 Versions
I., III., V. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
II.-Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'Etat du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
IV.-Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.
A compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.VI.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VI ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région
Montant à verser
Auvergne-Rhône-Alpes
35 013
Bourgogne-Franche-Comté
31 667
Bretagne
7 375
Centre-Val de Loire
5 000
Grand Est
2 250
Hauts-de-France
755
Normandie
640
Nouvelle-Aquitaine
33 344
Occitanie
59 632
Provence-Alpes Côte d'Azur
4 275
Guadeloupe
11 399
Martinique
2 500
La Réunion
122 010
Total
314 360VIII.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VIII ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région
Montant à verser
Centre-Val de Loire
2 015
Ile-de-France
4 875
Nouvelle-Aquitaine
13 690
Pays de la Loire
1 300
Provence-Alpes Côte d'Azur
7 670
Guadeloupe
13 195
La Réunion
3 510
Total
46 255VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.
III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.
La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Ecomouv'.IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
I.-Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d'euros.
II.-Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros*)
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
1 724
3 400
A déduire : Remboursements et dégrèvements
50
50
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
1 674
3 350
Recettes non fiscales
427
Recettes totales nettes/dépenses nettes
2 101
3 350
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
- 1 574
Montants nets pour le budget général
3 675
3 350
325
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
3 675
3 350
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
- 10
10
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
- 10
10
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
- 10
10
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
1 888
1 888
0
Comptes de concours financiers
415
- 153
568
Comptes de commerce (solde)
- 500
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
67
Solde général
402
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
115,2
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes
112,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,4
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
74,1
Autres besoins de trésorerie
-
Total
189,3
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
185,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
-
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
- 7,5
Variation des dépôts des correspondants
0,6
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
1,0
Autres ressources de trésorerie
10,2
Total
189,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.Versions
I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 295 098 € et de 3 514 272 037 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 124 577 720 € et de 114 698 413 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement s'élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 55
II. - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017.
Versions
Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 1729 G, Art. 1753 bis C,Art. 1759-0 A, Art. 1771
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6-1
-Code général des impôts, CGI.
-Livre des procédures fiscales
Art. L288 A
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1771 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux, Art. 302 decies
IV.-A.-Le I, à l'exception des F et H, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.VersionsLiens relatifs
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis
II.-Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 54 septies, Art. 145
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38 septies
II.-Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
VersionsModifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis-0 A , Art. 204 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E , Art. 244 quater Q , Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser , Art. 1383 F , Art. 1463 A , Art. 1466 A , Art. 1466 B , Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quaterdecies , Art. 44 quindecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser , Art. 44 sexdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170 , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater G , Art. 244 quater H , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W , Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 B bis, Art. 1768
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1760 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 115, Art. 208 C bis, Art. 210-0 A, Art. 210 B, Art. 210 C, Art. 223 L
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
B. - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies
II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.
C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.
F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]Versions
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1409, Art. 1495, Art. 1497, Sct. C : Locaux professionnels, Art. 1498, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1507, Art. 1508, Art. 1516, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1506, Art. 1514
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 ter
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies, Sct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux, Art. 1518 E, Sct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux, Art. 1518 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L175
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux., Art. 1650 B, Art. 1650 C
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L201 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A ter, Art. 1651 E
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
IV.-A.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'Etat dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.
C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.VersionsLiens relatifs
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
III.-Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.VersionsLiens relatifs
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Art. 34
2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 570, Art. 572, Art. 1798 bis
-Code de la santé publique
Art. L3512-14, Art. L3515-3
III.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Versions
I II.-A abrogé les dispositions suivantes :-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AF
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KG, Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.VersionsLiens relatifs
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-13, Sct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
II.-Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.
III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures , Art. 1590
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température , Art. 1591
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L422-3, Art. L443-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-32, Art. L2333-42
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L112-6-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-33, Art. L2333-34
III.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396
II.-A.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.
B.-Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.
III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 bis, Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-9
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 112
III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.
IV.-Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.VersionsLiens relatifs
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.
II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.VersionsI. à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 440 bis
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1727
III.-(Abrogé)
VersionsI à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C bis, Art. 1736
-Code monétaire et financier
Art. L621-20-6
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZI, Art. L102 AG
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 11 : Infractions commises par les titulaires de compte., Art. 1740 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC
-Livre des procédures fiscales
Art. L84 D, Art. L84 E, Art. L135 F
-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, Art. L564-1, Art. L564-2, Art. L612-1
IV.-A.-Les a à c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le d du 1° et les 2° et 4° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZH
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L113
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
VersionsI à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier , Art. L80 Q
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1739
- Code monétaire et financier
Art. L221-35
IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 C (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 E (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 F bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 F ter (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 G (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 H ter (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 K (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 L (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M bis (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M ter (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 P (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 Q (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 R (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 U bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 403 (M)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 519 (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 284 bis (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 411 (M)
- Modifie Code des douanes - art. 427 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L758-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des impôts, CGI. - 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. E... (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - D : Mayotte-Régime temporaire (M)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1043 B (M)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1135 ter (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1388 sexies (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1396 bis (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 750 bis C (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - Section I bis : Droit de timbre et taxes assimi... (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - Section II : Droits perçus à l'occasion de la d... (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculat... (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quindecies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1628-0 bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter-0 B (V)
- Modifie Code de la route. - art. L330-2 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L257-0 B
II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.
Versions
Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 279
II.-(Abrogé)
VersionsLiens relatifs
I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L632-2
- Code des douanes
Art. 387 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5, Art. L1874-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L753-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L132-14
- Code de la mutualité
Art. L223-15
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-12
- Code des transports
Art. L5336-1-1
- Code du travail
Art. L3252-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 128
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 123
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 17
- Code des douanes
Art. 349 bis
XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.Versions- Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-5-1
II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'Etat, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B quater
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.
C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.Versions
I.-Les titres de perception émis par l'Etat à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
II.-Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.VersionsLiens relatifs
I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 12-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6323-20-1
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L524-4, Art. L524-6, Art. L524-7, Art. L524-8
II.-Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.Versions
I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat Ville hôte 2024 signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée Comité international olympique à l'association dénommée Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques mentionnée par ce contrat.
B. - Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques.
C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette garantie est également accordée dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l'Etat, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu'à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 800 millions d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'Etat définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
B. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.
C. - Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association.
Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros.Versions
I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
Cette garantie couvre l'éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu'en 2045 au plus tard, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard d'Action Logement Services.
II.-Une convention conclue entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15
II.-Des conventions de mandat sont conclues entre l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'Etat des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.
III.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L143-7
II.-Une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
III.-Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur lle produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 137
II. - La créance de 14 586 294,40 € détenue par l'Etat sur le Département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.Versions
I.-A.-Il est créé, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
B.-Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
C.-Le fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
D.-Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour l'application du présent article :
1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;
2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au même D en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, est constaté par le ministre de la justice ;
7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.
III.-A.-Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.
B.-Le fonds est composé de deux parts égales :
1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 8° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;
2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées audit D.
IV.-Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.
L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des mineurs mentionnés au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.
V.-Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d'euros pour chacune d'entre elles.VersionsLiens relatifs
Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l'application de l'exonération de contribution économique territoriale prévue à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé “ Aéroport de Bâle-Mulhouse ”, dans la limite de 3,2 millions d'euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 1 de l'accord mentionné au premier alinéa.
La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre au prorata des produits qu'ils ont perçus pour l'année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l'exonération prévue à l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa.
Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s'applique pas aux pertes de ressources résultant de l'exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifs
ÉTATS LÉGISLATIFS
ÉTAT A
(Article 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
DES ÉVALUATIONS
pour 20171. Recettes fiscales 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 200 000 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 100 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 100 000 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 451 063 838 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 451 063 838 16. Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 173 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 150 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès - 250 000 000 1753 Autres taxes intérieures 300 000 000 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) - 27 000 000 2. Recettes non fiscales 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 400 000 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 100 000 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 300 000 000 26. Divers 27 000 000 2698 Produits divers 27 000 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales - 64 681 750 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement - 32 079 947 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs - 2 381 608 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - 39 126 178 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle - 94 017 3136 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 9 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 1 509 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne - 1 509 000 000 II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 20171. Recettes fiscales 1 724 063 838 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 200 000 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 451 063 838 16 Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 173 000 000 2. Recettes non fiscales 427 000 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 400 000 000 26 Divers 27 000 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat - 1 573 681 750 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales - 64 681 750 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 1 509 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 3 724 745 588 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2017Participations financières de l'Etat 2 700 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 1 200 000 000 06 Versement du budget général 1 500 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 50 000 000 01 Contribution de solidarité territoriale - 26 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 50 000 000 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 26 000 000 Transition énergétique - 862 300 000 01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes 200 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes - 862 500 000 Total 1 887 700 000 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2017Avances aux collectivités territoriales 474 000 000 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 474 000 000 05 Recettes 474 000 000 Prêts à des Etats étrangers - 168 400 000 Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers - 168 400 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement - 168 400 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 109 215 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 109 215 000 06 Prêts pour le développement économique et social 109 215 000 Total 414 815 000 ÉTAT B
(Article 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION / PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement annulésAction extérieure de l'Etat 12 500 12 500 Action de la France en Europe et dans le monde 12 500 12 500 Administration générale et territoriale de l'Etat 20 414 684 19 614 684 214 863 214 863 Administration territoriale 211 863 211 863 Dont titre 2 211 863 211 863 Vie politique, cultuelle et associative 3 000 3 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 20 414 684 19 614 684 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 827 926 108 1 004 304 298 291 587 291 587 Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières 827 926 108 1 004 304 298 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 291 587 291 587 Dont titre 2 291 587 291 587 Aide publique au développement 35 818 603 5 500 Aide économique et financière au développement 35 813 103 Solidarité à l'égard des pays en développement 5 500 5 500 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 15 000 15 000 Liens entre la Nation et son armée 15 000 15 000 Conseil et contrôle de l'Etat 15 414 875 598 337 598 337 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 15 414 875 334 837 334 837 Dont titre 2 334 837 334 837 Conseil économique, social et environnemental 263 500 263 500 Dont titre 2 263 500 263 500 Culture 34 123 34 123 38 000 38 000 Patrimoines 16 908 16 908 Création 17 215 17 215 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 38 000 38 000 Défense 75 000 000 75 000 000 Préparation et emploi des forces 75 000 000 75 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 142 384 142 384 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 142 384 142 384 Ecologie, développement et mobilité durables 8 460 70 008 460 51 060 524 51 060 524 Paysages, eau et biodiversité 5 000 5 000 Prévention des risques 50 800 000 50 800 000 Énergie, climat et après-mines 1 000 70 001 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 2 460 2 460 260 524 260 524 Dont titre 2 260 524 260 524 Economie 3 845 043 8 115 043 Développement des entreprises et du tourisme 15 000 15 000 Plan “France Très haut débit” 3 830 043 8 100 043 Egalité des territoires et logement 135 197 434 135 197 434 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 89 625 774 89 625 774 Aide à l'accès au logement 45 571 660 45 571 660 Engagements financiers de l'Etat 371 012 706 371 012 706 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 276 000 000 276 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 8 300 000 8 300 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 86 712 706 86 712 706 Enseignement scolaire 7 500 7 500 8 101 943 8 101 943 Vie de l'élève 1 900 1 900 Soutien de la politique de l'éducation nationale 8 100 043 8 100 043 Enseignement technique agricole 7 500 7 500 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 9 715 471 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 9 715 471 Immigration, asile et intégration 166 615 970 161 291 961 Immigration et asile 166 615 970 161 291 961 Justice 514 572 514 572 Administration pénitentiaire 514 572 514 572 Dont titre 2 492 344 492 344 Médias, livre et industries culturelles 242 892 242 892 Livre et industries culturelles 242 892 242 892 Outre-mer 33 610 000 15 110 000 Conditions de vie outre-mer 33 610 000 15 110 000 Politique des territoires 20 000 20 000 293 141 293 141 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 20 000 20 000 293 141 293 141 Dont titre 2 293 141 293 141 Recherche et enseignement supérieur 50 800 000 50 800 000 100 652 100 652 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 50 800 000 50 800 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 100 652 100 652 Dont titre 2 100 652 100 652 Régimes sociaux et de retraite 21 833 184 21 833 184 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 21 833 184 21 833 184 Relations avec les collectivités territoriales 50 274 813 50 274 813 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 419 215 419 215 Concours spécifiques et administration 49 855 598 49 855 598 Remboursements et dégrèvements 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 50 000 000 50 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 100 000 000 100 000 000 Santé 8 000 8 000 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 8 000 8 000 Sécurités 22 629 930 19 326 109 Sécurité civile 22 629 930 19 326 109 Solidarité, insertion et égalité des chances 1 207 686 164 1 208 224 321 Inclusion sociale et protection des personnes 840 563 904 839 506 642 Handicap et dépendance 367 120 260 368 715 679 Égalité entre les femmes et les hommes 2 000 2 000 Sport, jeunesse et vie associative 145 198 145 198 1 056 833 892 997 Sport 145 198 145 198 Jeunesse et vie associative 1 056 833 892 997 Travail et emploi 548 379 678 188 496 328 2 206 521 2 206 521 Accès et retour à l'emploi 548 379 678 188 496 328 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 2 206 521 2 206 521 Dont titre 2 2 185 361 2 185 361 Totaux 3 671 295 098 3 514 272 037 124 577 720 114 698 413 ÉTAT C
(Article 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGET ANNEXESMISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement annulésContrôle et exploitation aériens 10 000 000 10 000 000 Soutien aux prestations de l'aviation civile 10 000 000 10 000 000 Dont charges de personnel 10 000 000 10 000 000 Total 10 000 000 10 000 000 ÉTAT D
(Article 8 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement annulésAides à l'acquisition de véhicules propres 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres 9 000 000 9 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants 9 000 000 9 000 000 Participations financières de l'Etat 2 700 000 000 2 700 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 2 600 000 000 2 600 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 100 000 000 100 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 50 000 000 50 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 50 000 000 50 000 000 Transition énergétique 36 194 524 36 194 524 898 494 524 898 494 524 Soutien à la transition énergétique 898 494 524 898 494 524 Engagements financiers liés à la transition énergétique 36 194 524 36 194 524 Total 2 795 194 524 2 795 194 524 907 494 524 907 494 524 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement annulésPrêts à des Etats étrangers 269 100 000 147 800 000 147 800 000 Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 269 100 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 147 800 000 147 800 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 5 000 000 5 000 000 Prêts à la filière automobile 5 000 000 5 000 000 Total 269 100 000 152 800 000 152 800 000 Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à La Mongie, le 28 décembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Loi n° 2017-1775.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 384 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 432 ;
Discussion les 4, 5, 6 et 8 décembre 2017 et adoption le 12 décembre 2017 (TA n° 47).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2017-2018) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 158 (2017-2018) ;
Discussion les 14 et 15 décembre 2017 et adoption le 15 décembre 2017 (TA n° 28, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 499 ;
Rapport de M. Joël Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 500.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 174 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 175 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 499 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 501 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2017 (TA n° 63).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 527 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 535 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 2017 (TA n° 67).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.