I. - Les prix des courses mentionnés à l'article 7-1 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début la course.
Par décision nos 418187 418421 418467 du 31 décembre 2018 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:418187.20181231, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 (NOR : ECOC1734417A) est annulé.