Code de l'énergie

En vigueur du 18/01/2002 au 17/02/2004En vigueur du 18 janvier 2002 au 17 février 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Annexe article D341-9

Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023


Catégories de sites éligibles

Taux de réduction accordé (*)

Profil stable

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

81 %

Profil anti-cyclique

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

74 %

Grand consommateur d'électricité

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

76 %

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**)

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44]

50 %

(*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.

(**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.