Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-1690 du 13 décembre 2017 - art. 1

En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :


-en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;

-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.


La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.