Code des assurances

En vigueur depuis le 29/11/2017En vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L311-27

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Créé par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient.