Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/11/2017 au 03/01/2018En vigueur du 20 novembre 2017 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 317-10

Version en vigueur du 20/11/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 20 novembre 2017 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 14 novembre 2017 - art.

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.