Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

JORF n°0250 du 25 octobre 2017

En vigueur depuis le 26/10/2017En vigueur depuis le 26 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 26/10/2017Version en vigueur depuis le 26 octobre 2017


Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.