Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique

JORF n°0229 du 30 septembre 2017

En vigueur depuis le 01/10/2017En vigueur depuis le 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017


La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.