Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/10/2017 au 23/08/2019En vigueur du 01 octobre 2017 au 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 204-6

Version en vigueur du 01/10/2017 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 23 août 2019

Création Décret n°2017-1370 du 20 septembre 2017 - art. 1

Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat pour les motifs mentionnés à l'article 204-6.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-5. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend fin.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.