LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 22

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 10
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (VD)

Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 7, elle informe du manquement à l'obligation :

1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;

2° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement ;

3° Le président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;

4° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 3° du I de l'article 11 ;

5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4°, 5°, 5° bis ou 8° du même I ;

6° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 6° dudit I ;

7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l'article 11.