Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8 bis

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Création LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 12

I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.

Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.

III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.