Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/05/2024Abrogé depuis le 23 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R161-76-27

Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

Tout défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur au référentiel de certification qui lui est applicable, ou toute suspicion de défaut, constaté par toute personne, peut être signalé à l'organisme certificateur. Cet organisme en informe la Haute Autorité de santé.

Tout logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse d'être agréée par la Haute Autorité de santé.

L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et le ministre chargé de la santé de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.