Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000

JORF n°0099 du 27 avril 2016

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 13

Tout candidat à un diplôme de capitaine 3 000 issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné au 2° de l'article 5 ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnées au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).